L’un de nos plus habiles armuriers, M. Lefaucheux, a obtenu en 1832 un brevet d’invention pour la fabrication d’un fusil qui se charge par la culasse. Par un traité passé devant notaire, M. Lefaucheux avait autorisé MM. Lesoinne et Pierlot, armuriers a Liège (Belgique), à fabriquer des fusils de son système, avec cette condition que toutes les armes que ceux-ci voudraient taire vendre en France seraient poinçonnées par lui, moyennant 20 fr. pour chaque fusil double et chaque paire de pistolets, et 12 fr. pour les armes simples; et il avait été stipulé que MM. Lesoinne et Pieriot payeraient 2,000 fr. de dommages-intérêts pour chaque arme introduite en contravention à cette condition.
Depuis ces conventions, M. Lefaucheux a cédé son brevet d’invention à MM. Justin et Jubé, et les a subrogés dans tous ses droits vis—à—vis de ses concessionnaires ; et, dernièrement, MM. Justin et Jubé ont saisi à Paris, dans les mains de M. Patriot, urinésil système Lefaucheux fabriqué à Liège, par MM. Lesoinne et Pierlot, qui n’avait pas été soumis au poinçonnasse, et qui était arrivé à Paris, à M. Patriot, par l’entremise de MM. Matlé et Gontaire, correspondais de la maison de Liège. procès-verbal de la contravention a été dressé, et, par suite, assignation devant le tribunal de commerce, en paiement de 2,000 fr. de dommagesintérêts.
M Schayé, agréé de MM. Lesoinne et Pierlot, a soutenu que le fusil avait été acheté à Liège même par M. Patriot; qu’il n’avait été envoyé à Paris par l’entremise de MM. Matté et Gontaire que parce qu’il avait besoin de quelques réparations, mais que n’ayant pas été vendu à Paris, il n’y avait pas lieu à appliquer la clause pénale du traité.
Le Tribunal de commerce, présidé par M. Lebobe, après avoir entendu M Guibert-Laperrière, agréé de MM. Justin et Jubé, a reconnu que le fusil ayant été acheté à Liège, il n’y avait pas lieu de prononcer la peine de 2,000 fr. de dommages-intérêts prévue par la convention, mais que MM. Lesoinne et Pierlot, en faisant eux-mêmes introduire le fusil en France, avaient manqué à l’obligation qu’ils ont prise d’aider M. Lefaucheux dansa découverte des fraudes commises à son préjudice; et arbitrant le dommage causé, a condamné MM. Lesoinne et Pierlot en 200 francs de dommages-intérêts et aux frais.